A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
21. Le tarif prévu pour la classe II est applicable aux actions, aux procédures et aux matières suivantes:
1°  action déclaratoire ou négatrice de servitude;
2°  adoption;
3°  bornage, possessoire et pétitoire;
4°  procédure ou action régie par le C.p.c., mais non prévue au tarif si la somme ou valeur en litige est indéterminable ou inexistante;
5°  procédures relatives aux personnes morales prévues au C.p.c.;
6°  pourvoi en contrôle judiciaire prévu au C.p.c.;
7°  séquestre.
Décision 2013-03-19, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
21. Le tarif prévu pour la classe II est applicable aux actions, aux procédures et aux matières suivantes:
1°  action déclaratoire ou négatrice de servitude;
2°  adoption;
3°  bornage, possessoire et pétitoire;
4°  procédure ou action régie par le C.p.c., mais non prévue au tarif si la somme ou valeur en litige est indéterminable ou inexistante;
5°  procédures relatives aux personnes morales prévues au C.p.c.;
6°  recours extraordinaires prévus au C.p.c.;
7°  séquestre.
Décision 2013-03-19, a. 21.